T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
495. Lorsque la taxe spécifique prévue à l’article 487 n’est pas perçue par le vendeur, l’acheteur doit, lors de la vente, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui verser la taxe spécifique exigible.
Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu de l’un des articles 488 et 488.1 a la même obligation, et ce, à l’époque prévue à ces articles.
1991, c. 67, a. 495; 2015, c. 21, a. 789.
495. Lorsque la taxe spécifique prévue à l’article 487 n’est pas perçue par le vendeur, l’acheteur doit, lors de la vente, rendre compte au ministre en lui transmettant la facture, s’il y a lieu, avec tout renseignement que celui-ci peut exiger et, en même temps, lui verser la taxe spécifique exigible.
Quiconque est tenu de payer la taxe en vertu des articles 488 ou 489 a la même obligation et ce, à l’époque prévue à ces articles.
1991, c. 67, a. 495.